Syndicat National des Journalistes du Cameroun (SNJC) 

Code électoral

Nomenclature rédigée conformément aux Statuts et du Règlement intérieur du SNJC adoptée lors de l’Assemblée Générale du SNJC tenue à Douala, au Cameroun, du 30 Juin au 1er Juillet 2006.

TITRE I : POSTES A POURVOIR

Article 1:  Le Bureau Exécutif National, organe exécution des décisions du Congrès

Est composé ainsi qu’il suit :

  • Le Président national
  • Un vice-Président national chargé des Relations extérieures
  • Un vice-Président national chargé du Genre
  • Un Secrétaire général
  • Un Secrétaire général adjoint chargé de l’action syndicale
  • Un Secrétaire national à la Solidarité
  • Un Secrétaire national aux Affaires juridiques et aux Contentieux
  • Un Secrétaire national à l’Organisation et à la mobilisation syndicale
  • Un Secrétaire national à la Formation
  • Un secrétaire national la Communication et aux Alertes
  • Un Trésorier national
  • Un Conseiller financier

TITRE II : CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Article 2 : 

Tous les candidats aux fonctions de membres du Bureau Exécutif National doivent :

– savoir lire et écrire le français ou l’anglais,

– jouir de leurs droits civiques

– avoir une bonne moralité ;

– participent régulièrement aux activités du Syndicat durant la dernière mandature ;

– être en règle de ses cotisations pour les trois années ;

– payer en avance ses cotisations pour les trois années de la prochaine mandature.

Article 3 : Les candidatures sont déposées auprès de la commission électorale par la tête de liste ou son mandataire.

Article 4 : seules les listes complètes de candidature peuvent être retenues par la Commission électorale.

TITRE III : SCRUTIN ET MANDAT

Article 5 : 

Une fois le décompte des voix est fait à haute et intelligible voix sans aucune irrégularité pouvant conduire à la reprise du scrutin ; le Président de la Commission Electorale proclame officiellement les résultats devant les délégués.

Article 6 : 

La Commission électorale est l’organe juridictionnel qui statue en dernier recours. Elle est composée du Bureau du Congrès, qui choisit deux scrutateurs parmi les congressistes non candidats.

Article 7 : 

  1. a) Les éventuelles requêtes, dûment motivés, sont déposés séance tenante auprès du Bureau du Congrès qui statue instamment.
  2. b) Les requêtes sont examinées séance tenante par le Bureau du Congrès qui statue en qualité de Commission Electorale.

Amendé et adopté en commission au congrès du 10 février 2019 à Douala

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